Chalon sur Saône

MUNICIPALES - Le mic-mac autour de la constitution de la liste du Rassemblement National à Chalon sur Saône peut-il avoir un effet ?

MUNICIPALES -  Le mic-mac autour de la constitution de la liste du Rassemblement National à Chalon sur Saône peut-il avoir un effet ?

Le Rassemblement National a-t-il forcé la main, voire manipulé certains des colistiers inscrits sur sa liste pour les élections municipales à Chalon-sur-Saône ? 4 d'entre eux l'affirment. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours mais est-ce que l'histoire peut s'arrêter là ? Les explications d'info-chalon.com.

Il y a quelques jours, une polémique est née de la publication de la liste des colistiers de Franck Diop et de la liste du Rassemblement National à Chalon sur Saône (lire l'article précédent). Le recours devant le tribunal administratif de Dijon ayant été rejeté, les choses sont-elles finalement résolues pour le candidat du Rassemblement National ? Et finalement pour l'intégralité du scrutin ? Que dit le code électoral à ce sujet ? 

Le code électoral est précis : une liste aux élections municipales ne peut être retirée après la date limite du dépôt des candidatures. Cependant, une telle liste constituée suite à des "manoeuvres", caractérisées par l'inscription sur cette dernière de personnes sans leur consentement, peut conduire à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales et donc à la convocation des électeurs pour une nouvelle élection municipale.

Il est impératif pour prendre cette décision que le juge de l'élection soit saisi d'une contestation formée contre l'élection. Le Conseil d’État  a jugé que si "le consentement de plusieurs candidats à figurer sur la liste" avait été "obtenu par l’effet de manœuvres ayant consisté à les tromper sur la réalité des soutiens dont disposait cette liste ou sur la portée de l’engagement qu’ils prenaient" alors le juge de l'élection peut retenir que le dépôt de la liste "n’aurait donc pas été possible sans ces manœuvres".

Cela a pour conséquence qu'il "appartient au juge de l’élection, lorsqu’il constate une ou plusieurs manœuvres de cette nature, de rechercher si, eu égard aux résultats des opérations électorales, elles ont altéré la sincérité du scrutin dans son ensemble". Si tel est le cas, "il lui appartient d’annuler l’intégralité des opérations électorales".

Dans la négative, il devra, le cas échéant, annuler "l’élection des candidats figurant sur la liste irrégulièrement constituée". La méthode du juge de l'élection pour apprécier l'atteinte à la sincérité du scrutin est double. Il regarde le "nombre de voix obtenues par la liste" et les "écarts de voix entre les trois autres listes présentes au second tour". Le législateur est intervenu il y a deux ans (loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018) suite aux élections municipales de 2014, modifiant notamment l'article L. 255-4 du code électoral, pour lutter contre les listes dépourvues du consentement de certains colistiers, en renforçant les conditions administratives à respecter pour le dépôt de la liste.

On peut s'interroger sur l'efficacité de cette nouvelle législation au regard de l'actualité chalonnaise. Il est important de préciser que le juge de l'élection peut, sur le fondement de l'article L. 118-4 du code électoral, "déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin".

Le juge pénal peut lui-aussi jouer sa partition.

L'article L. 116 du code électoral prévoit en effet que "ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article", c'est-à-dire : une amende de 15 000 euros et un emprisonnement d'un an ou l'une de ces deux peines seulement. Le juge pénal devra même prononcer, sur le fondement de l'article 131-26-2 du code pénal, une peine complémentaire d'inéligibilité.

Affaire à suivre alors à Chalon sur Saône.