Importation de tabac - Les mesures sont renforcées

Communiqué du Ministère des Comptes Publics 

 

Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, précise les nouvelles règles visant à renforcer la lutte contre le trafic de tabac dans les zones transfrontalières, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositionspubliées par décret, le 30 mars 2024.

Le Gouvernement a répondu à la décision du Conseil d’État lui enjoignant de se conformer au droit européen. Ainsi, Thomas Cazenave, en collaboration avec les Buralistes et l’expérience des douaniers, a décidé de renforcer lesprérogatives de la douane, leur permettant de s’appuyer sur 12 critères quantitatifs et qualitatifs ayant vocation à différencier les importations commerciales des importations pour consommation personnelle.

A chaque contrôle, la douane prend en compte les critères suivants :

Le statut commercial du détenteur des produits ;
Les motifs pour lesquels il détient ces produits ;
L’activité économique du détenteur ;
Le lieu où se trouvent ces produits ou, en cas de transport, leur

emplacement dans le véhicule ;
Le mode de transport utilisé ;
Tout document ayant un lien avec ces produits ;
La nature des produits ;
La quantité de produits ;
Le mode de conditionnement des produits ;
10.L’existence sur les produits ou leur conditionnement d’un signe

désignant, même implicitement, un destinataire autre que le détenteur ;

11. Toute trace d’un échange relatif à ces produits et impliquant le détenteur ;

12. La destination du détenteur lorsqu’elle diffère de son lieu de résidence habituelle.

Si, à l’appui de ces critères, la douane démontre que le tabac a été acheté dans un autre Etat membre de l’Union européenne à des fins commerciales, le paiement de l’accise et de la TVA sera immédiatement exigé. Dans ce cas, le contrôle pourra donner lieu à l’application d’une amende et à la saisie du tabac.

Par exemple :

Si la douane contrôle un véhicule et trouve une cartouche avec le nom

d’un destinataire inscrit dessus, cela tombe sous le coup du décret, ce

qui n’était pas le cas dans la précédente réglementation ;
Si la douane trouve du tabac en vrac, dissimulé, il y a aussi un soupçon

de trafic et la possibilité de sanctionner ;
S’il y a deux sortes de tabac différentes, il y a également un soupçon de

trafic. En effet, lorsqu’il s’agit d’une consommation personnelle,

l’individu n’achète qu’une marque ;
Si l’individu a quatre cartouches, cela tombe également sous le coup du

décret qui vise la quantité de produits transportée.
La démonstration du caractère commercial d’un achat transfrontalier de tabac repose donc sur d’autres critères que la quantité transportée. Ainsi, à partir d’une seule cartouche, le transporteur peut être verbalisé, dès lors que le faisceau d’indice concorde pour considérer que la cartouche est importée à des fins commerciales.

Thomas Cazenave a déclaré : « Tout l’objectif du décret est de déterminer ce qui relève d’un achat personnel et ce qui relève d’un achat pour revendre, alimenter un marché parallèle et donc pour frauder. Jusqu’à présent, nousretenions une limitation indicative fixée à une cartouche, que le Conseil d’État a écartée. Nous avons créé un nouveau dispositif, en concertation étroite avec les buralistes, avec un objectif : permettre à la douane de lutter contre les trafics de façon plus efficace, plus opérationnelle. C’est désormais le faisceau d’indice qui importe pour savoir si les cartouches importées sont destinées à une consommation personnelle ou s’ils sont destinés à alimenter le marché parallèle et à frauder. Ce décret en somme, c’est donc bel et bien un outil supplémentaire au service de la lutte contre toutes les fraudes. En parallèle, afin de lutter contre la concurrence déloyale, je souhaite que la Commission européenne réouvre et examine la directive de 2011, pour aller vers une harmonisation de la fiscalité du tabac en Europe pour réduire les écarts. Je souhaite que la révisions de cette directive fasse partie de nos thèmes de campagne pour les élections de juin ».
Les dispositions relatives au transport de tabacs en provenance de pays tiers à l’Union européenne restent inchangées.