Chalon sur Saône

Les suites de l'affaire du Bestown à Chalon sur Saône

Une information judiciaire étant d'ores et déjà ouverte au sein du tribunal de grande instance de Dijon, le parquet de Chalon-sur-Saône va donc transmettre le dossier pour compétence au parquet de Dijon, qui pourra saisir supplétivement le juge d'instruction en charge du volet dijonais et solliciter la mise en examen des exploitants chalonais affiliés à la franchise « Bestown ».

Communiqué du Procureur de la République de Chalon-sur-Saône du 27 juillet 2018

Rappel sur le droit applicable au cannabis et ses extraits ou dérivés :

Une dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice en date du 23juillet 2018 a rappelé, au niveau national, les règles juridiques en la matière.

Le cannabis est un stupéfiant, comme le précise l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.

Sont donc interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de cannabis comme le précise l'article R5132-86 du Code de la santé publique.

Ce même texte instaure une dérogation limitativement définie par l’arrêté du 22 août 1990 qui précise les conditions d'application de l'article R5132-86 du Code de la santé publique, afin de permettre la culture du chanvre industriel.

Cette dérogation ne concerne que certaines parties (fibres et graines), de certaines variétés de cannabis (le Cannabis Sativa L dit « chanvre »), et pour autant que ces végétaux soient très faiblement dosés en delta-9 tétrahydrocannabinol.

I – Seule l'utilisation industrielle ou commerciale de fibres et graines du chanvre est autorisée

Les feuilles, fleurs, l’enveloppe florale, les bractées, les sommités fleuries ou fruitées n’entrent pas dans le champ de la dérogation, et demeurent donc des stupéfiants.

En conséquence, le commerce de feuilles, fleurs ou têtes de plants de cannabis, quelle que soit sa variété, entre donc directement dans le champ des incriminations d'acquisition, détention et cession de stupéfiants.

La résine de cannabis est également un stupéfiant spécifiquement désigné dans la liste des substances classées comme tel par l'arrêté du 22 février 1990.

Sa commercialisation est strictement interdite et n’est visée par aucun texte dérogatoire, quelle que soit la variété de cannabis dont elle est extraite.

Sa distribution par un magasin est donc constitutive des délits d'acquisition, détention et cession de stupéfiants.

II – Le tétrahydrocannibinol dit THC, principe actif du cannabis, est une substance stupéfiante

L'article 1 de l'arrêté du 22 août 1990 précise, « au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées

la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis Sativa L répondant aux critères suivants : la teneur en delta-9 tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à 0,20 % (...) ».

Ce seuil de 0,20% de THC est à l'origine d'une confusion exploitée à tort par les propriétaires de magasins de cannabis prétendument légal.

En effet, si la culture du chanvre dans les strictes conditions précitées est possible, le produit fini ne peut, en tout état de cause, jamais contenir de THC, même en dessous de 0,20%.

Toute commercialisation de produits contenant du THC, même dosés à moins de 0,20%, est donc prohibée.

 

III- Les produits dérivés contenant du cannabidiol dit « CDB »
Le cannabidiol dit « CBD » n'est pas classé comme stupéfiant, mais au vu des explications qui précèdent sa

commercialisation n'est licite que si 2 conditions cumulatives sont remplies :

Le Cannabidiol doit avoir été obtenu en respectant les termes de la dérogation prévue par l'article 1 de l'arrêté du 22 août 1990, seule existante, c'est-à-dire à partir de fibres et graines de cannabis Sativa L, et pour autant que ces végétaux soient très faiblement dosés en delta-9 tétrahydrocannabinol.

C'est ce que rappelle la dépêche de Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) du 23 juillet 2018.

La MILDECA avait également rappelé dans son communiqué du 11 juin 2018 que les e-liquides et autres produits à base de CBD sont interdits s’ils ne sont pas obtenus à partir de variétés et de partie de plantes autorisées.

Les produits à base de CBD ne doivent pas contenir de tétrahydrocannabinol – THC.

La MILDECA l'indique dans son communiqué du 11 juin 2018: le taux de 0.20 % de THC permis, « n’est pas un seuil de présence de THC dans le produit fini mais dans la plante elle-même ». La DACG rappelle également ce principe. Dès lors, les produits transformés à partir de ces parties de la plante (appartenant aux variétés autorisées), spécifiquement ceux susceptibles d'être absorbés par l'organisme humain, ne doivent jamais comporter de THC, sous peine d'être qualifiés de stupéfiants.

Il est par ailleurs interdit de faire de la publicité ou de la promotion pour les stupéfiants ou pour tout produit présenté comme tel. Il est également interdit de faire de la publicité ou de la promotion pour des produits présentés comme des médicaments, lorsqu’ils n’ont pas eu d’autorisation de mise sur le marché.

Les analyses des produits dérivés à base de cannabidiol saisis dans le magasin ont révélé la présence ou traces de THC dans chacun d'eux.

 

Suite des investigations sur les activités du magasin à l’enseigne « Bestown » situé à Chalon-sur- Saône

Les gérants du magasin ont par suite été placés en garde à vue et entendus sur les infractions complémentaires de détention et vente de stupéfiants résultant de ces analyses, et à l'issue remis en liberté.

Le magasin est désormais placé sous scellés.

Dans un souci de cohérence, les procureurs de la République de Dijon et Chalon-sur-Saône ont convenu de traiter dans le cadre d'une procédure unique les implantations au sein de la Cour d'appel de Dijon de magasins à l'enseigne « Bestown ».

Une information judiciaire étant d'ores et déjà ouverte au sein du tribunal de grande instance de Dijon, le parquet de Chalon-sur-Saône va donc transmettre le dossier pour compétence au parquet de Dijon, qui pourra saisir supplétivement le juge d'instruction en charge du volet dijonais et solliciter la mise en examen des exploitants chalonais affiliés à la franchise « Bestown ».

Le parquet de Chalon-sur-Saône diligentera systématiquement des enquêtes afin de vérifier le respect de la loi au sein des divers commerces de son ressort, et lorsque nécessaire, veillera à son application.