Faits divers
TRIBUNAL DE CHALON - TRIBUNAL : Faute de place en centre de rétention on le met en prison, et ça se discute
Publié le 01 Novembre 2017 à 21h13
« Soit vous retenez l’état de récidive légale et vous ne pouvez pas le condamner, car on ne peut le condamner deux fois pour les mêmes faits selon le principe non bis in idem, soit vous retenez ‘casier néant’ mais la notification de l’OQTF ne s’y trouve pas, or c’est l’élément qui caractérise l’infraction. »
« Je veux être jugé aujourd’hui, parce que je n’ai rien fait. » Il n’a rien fait. F. B. est arrivé de Tunisie en France en 2012, il avait 25 ans. Il est venu à Chalon parce qu’il y a de la famille, mais, sans titre de séjour, il n’a pas le droit de travailler, il dépend de son cousin. Au demeurant il n’a jamais engagé la moindre démarche pour régulariser sa situation administrative. Placé 3 fois sous OQTF* (en 2012, en 2013 et en 2015), il est resté ici. Le 26 octobre, il y a 5 jours, la préfecture lui envoie une nouvelle OQTF. Elle n’a pas les moyens de la faire exécuter car le centre de rétention administratif est plein à craquer, alors l’Etat se déporte sur la justice, et le parquet poursuit F. B. pour « soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive ». Or la loi a changé et cette qualification est obsolète, aussi le substitut du procureur s’empresse de demander la requalification en « maintien irrégulier sur le sol français », ainsi F. B. est poursuivi précisément de n’avoir rien fait.
Il n’a rien fait, mais il a eu fait : le 17 juin 2016 on le condamne à 6 mois de prison avec sursis pour détention et transport de cannabis et maintien irrégulier en France. Unique condamnation à son casier, si toutefois c’est bien le sien, elle sert de pierre de touche au parquet pour aider l’autorité administrative : « Il est là parce que le CRA n’a pas pu le placer, explique le substitut du procureur. Monsieur a plusieurs alias (3, qui jouent sur les prénoms, selon ce que nous avons compris, ndla), ce qui fait que soit il a un casier vierge, soit il a une condamnation. Je vous demande de retenir l’état de récidive légale. Il sait qu’il doit rentrer dans son pays. Je ne comprends pas trop la position de monsieur, il n’a pas de domicile, il n’a pas de travail, il n’a pas de papiers. La Tunisie est prête à l’accueillir, le consul a délivré un laissez-passer, donc ‘il n’y a plus qu’à’, en laissant le temps à la Préfecture de s’organiser. Je demande une peine de 6 à 8 mois de prison avec maintien en détention : vous apprécierez en fonction de la réactivité administrative. Et puis une interdiction du territoire français de 10 ans. 10 ans, ça laisse le temps de s’installer, de travailler, de fonder une famille. »
Maître Leray Saint-Arroman trouve « surprenant » qu’F.B. passe au pénal alors que l’infraction reprochée est inscrite au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), elle trouve anormal qu’il soit placé en détention provisoire au lien de l’être dans un centre de rétention administrative, comme si les deux étaient substituables l’un à l’autre. « On s’y perd, dit-elle. Mais le plus perdu c’est lui, je n’ai pas l’impression qu’il prenne la mesure des choses. »
L’avocate fait du droit : « Sur les faits, j’ai deux angles : soit vous retenez l’état de récidive légale et vous ne pouvez pas le condamner, car on ne peut le condamner deux fois pour les mêmes faits selon le principe non bis in idem**, soit vous retenez ‘casier néant’ mais la notification de l’OQTF ne s’y trouve pas, or c’est l’élément qui caractérise l’infraction. »
Le tribunal requalifie la prévention en « maintien irrégulier sans motif légitime », ne retient pas l’état de récidive légale, condamne F. B. à 1 mois de prison avec maintien en détention.
FSA
*OQTF : obligation de quitter le territoire français
** La maxime « non bis in idem » trouve son fondement dans une autre locution latine, « res judicata pro veritate babetur », selon laquelle ce qui a été définitivement jugé doit être tenu pour le reflet de la vérité. C’est, en effet, de l’irrévocabilité de la chose jugée – et donc du principe plus général de sécurité juridique – que se déduit la règle interdisant de poursuivre et de condamner une même personne, deux fois pour un seul et même fait. (La règle « non bis in idem » ENM -concours complémentaire)
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