Chalon sur Saône

Colère des avocats du barreau : le lien de confiance avec la juridiction a été rompu

Colère des avocats du barreau : le lien de confiance avec la juridiction a été rompu

Le mouvement de grève du barreau de Chalon-sur-Saône* s’est recentré depuis 15 jours sur les audiences de CRPC puisqu’il est question d’introduire une CRPC criminelle dans la loi. Or un fonctionnement parfaitement inhabituel le 2 avril dernier est venu renforcer les inquiétudes.

 Les faits


Les avocats du barreau de Chalon rejoignent le mouvement national de protestation contre le projet de réforme dit SURE à partir du 31 mars à minuit. 
Le jeudi 2 avril dernier, les prévenus et leurs conseils demandent, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC**) le délai de réflexion, qui permet au prévenu de prendre le temps avant de dire s’il accepte ou refuse une peine. Une fois celui-ci acté (ce délai est un droit), ils repartent munis d’un procès-verbal signé par le procureur. 


Ce jeudi 23 avril nous nous rendons en CRPC. Dans le couloir, les avocats sont tendus car le 2 avril, leurs clients ont été jugés alors qu’ils avaient quitté le tribunal dans la matinée, munis de procès-verbaux qui leur indiquaient à quelle date se représenter pour donner leur décision (peine acceptée/peine refusée). 
Au moins l’un d’entre eux l’a appris en revenant le 23 avril, date qui lui avait été notifiée : il avait été déjà jugé.


Stupeur et colère du barreau. On nous en parle suffisamment au fil de nos présences au tribunal pour que nous sollicitions des éclaircissements auprès des chefs de juridiction. Le parquet reste muet. Le président du TJ, Éric Plantier, nous reçoit le jour-même, ce lundi 27 avril, pour répondre à nos questions préalablement communiquées par mail.


La position du président du Tribunal Judiciaire 


« C’est la première semaine de grève, je sais qu’il y aura des tensions, je décide de prendre l’audience » nous dit Éric Plantier. Bon. Et comment se fait-il que des prévenus aient été jugés alors qu’ils bénéficiaient d’un délai de réflexion ? 
Le président du TJ se réfère à l’article 495-15-1 du code de procédure pénale : « La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. »


Exemple : le parquet oriente, en fonction de plusieurs critères précisés par les textes, monsieur Z, en CRPC. Pour des raisons pratiques (ça évite de reconvoquer), le procureur délivre deux convocations : l’une devant lui-même pour la CRPC, à 8h30, et une autre devant un tribunal correctionnel à juge unique, le jour-même à 13h30, en cas d’échec de la CRPC (peine proposée d’emblée refusée) ou d’absence non justifiée du prévenu, ou encore de prévenu préférant pour x raisons, de comparaître sans avocat. Mais si monsieur Z accepte la peine et qu’elle est homologuée dans la foulée par le juge en charge de l’audience, alors la convocation devant le tribunal correctionnel perd ses effets.


« Un vide juridique »

 
Le président du TJ estime qu’il y a « un vide juridique », dans le cas où le justiciable bénéficie d’un délai de réflexion, alors la procédure de CRPC « n’est pas allée jusqu’au bout », et par conséquent « la saisine du tribunal correctionnel » garde ses effets, et donc il faut que le justiciable et l’avocat viennent devant le juge pour demander un renvoi de l’audience. 
« Le législateur n’a pas prévu de conséquence de cette demande de délai sur la saisine du tribunal. Dans le cas où la personne fait valoir son droit à un délai de réflexion, le texte ne prévoit rien. » Éric Plantier insiste : « la double convocation engage deux juridictions différentes », par conséquent le délai acté par la première n’a aucun effet sur la seconde.


« On est en matière pénale. Les textes sont d’interprétation stricte et ce n’est pas pour rien »


Les avocats contestent absolument ce raisonnement : bénéficier d’un délai de réflexion, c’est rester dans la voie de la CRPC. « On est en matière pénale, nous dit une avocate. Les textes sont d’interprétation stricte et ce n’est pas pour rien, c’est pour garantir le déroulement de la procédure et les droits du justiciable, comme le principe du contradictoire et les droits de la défense en général. Ce qui s’est passé le 2 avril est inaudible pour les justiciables. »


Plus encore : « Quid du procès-verbal remis au prévenu qui a fait valoir son droit à réfléchir avant d’accepter ou de refuser la ou les peine(s) que le procureur de la République lui a proposée(s) ? Le procès-verbal porte les signatures de la personne, de l’avocat et du procureur. C’est une pièce de procédure. 


« Le 2 avril, si quelqu’un est reconvoqué le 23, c’est noté sur le PV sur lequel il est précisé que si la personne ne se présente pas le 23 avril devant le procureur pour faire connaître sa décision sur la proposition de peine, elle pourra, ce jour-là, être jugée devant le tribunal correctionnel. Personne ne lui a dit à ce moment-là : attention vous pourrez être jugé quand même cet après-midi ! Et pour cause. »


Par conséquent : « Nous n’avions pas à demander de renvoi devant le tribunal correctionnel l’après-midi du 2 avril, car la demande de délai, actée, gèle la procédure, ce qui signifie qu’aucune décision de jugement ne peut intervenir pendant ce délai. »


« Déloyal »


Le président du TJ a décidé, cette semaine-là, de lire le texte à travers les mots qui n’y figurent pas et le 2 avril a poussé son application jusqu’à l’absurde. En quoi serait-ce absurde ? Pour les avocats c’est évident : « On parle de la confiance dans l’institution, on nous demande d’être pédagogues et d’expliquer tout. Mais comment avoir confiance dans les magistrats quand, à 8h30, on dit aux justiciables ‘OK, revenez dans 15 jours nous donner votre décision’, pour les juger dans leur dos à 13h30 ? Et c’est le même procureur qui acte une chose le matin et requiert l’après-midi ! Ça n’a aucun sens. »


Les effets de cette lecture sont encore à vif dans les couloirs du tribunal : les avocats estiment que ce tournant radical est « déloyal ».


Le président du TJ se défend par avance en affirmant avoir mis le barreau au courant de ses intentions (le barreau s’inscrit en faux) et en ayant, le 2 avril, suspendu son audience pendant une heure, pour permettre aux avocats de venir demander des renvois. « L’offre de service était là, mon audience a perdu une heure, qu’on ne vienne pas me dire qu’on ne savait pas. » 


« Mais qu’on ne savait pas quoi ? Que la lecture et l’application du texte avaient changé, pile ce jour-là, et pour la première fois ? » nous renvoient les avocats.
L’incompréhension subsiste : pourquoi le président du TJ a-t-il fait ça ?


Les avocats vivent ce revirement comme un abus de pouvoir : « Cette façon de procéder (de demander délais de réflexion) est un simple moyen d’expression du mouvement, dit le bâtonnier Benoît Diry. A aucun moment on n’engageait une partie contre le président du TJ ! Des mouvements de grèves, il y en a déjà eu, et ils n’ont jamais été l’occasion d’un affrontement avec le palais de justice. »


L’incompréhension subsiste : pourquoi le président du TJ a-t-il fait ça ? Du côté du président Plantier, sa position est ferme : il était saisi, il revenait aux avocats de demander dans les formes un renvoi à son audience. 


Le président du TJ n’en démord pas : la responsabilité de voir leurs clients jugés en leurs absences et alors que ces derniers se croient sauvegardés par un délai accordé de droit par un procureur de la République, revient aux avocats.


« Déloyauté à l’égard des justiciables »


« Outre la déloyauté à l’égard des justiciables qui trahit en même temps l’œuvre de justice que le magistrat doit accomplir, c’est un détournement du sens de la procédure, c’est se mettre volontairement dans une situation de conflit, nous dit l’ancien bâtonnier Éric Braillon, alors que tout fonctionnait jusqu’ici. »
Les avocats interrogés conservent, en dépit du temps qui passe, la conviction que le chef de juridiction a délibérément manœuvré contre eux alors même qu’ils démarraient une grève pour alerter sur le projet de loi dit SURE*.


« Garantir »


Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 10 décembre 2020***, écrit « qu'il appartient, en conséquence, au procureur de la République, dans la mise en œuvre de l'article 495-15-1, de veiller à ce que la convocation en justice adressée en application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été homologuées ».


Les justiciables n’ont pas à connaître « une insécurité juridique » comme le dit le bâtonnier, du fait d’une situation devenue aujourd’hui hélas conflictuelle, au sein du palais de justice de Chalon-sur-Saône.

« La convocation n’est pas caduque, parce que la peine n’a pas été homologuée » soutient le président 

 


On reprend la position du président telle que nous l’avons citée plus haut : « « C’est la première semaine de grève, je sais qu’il y aura des tensions, je décide de prendre l’audience. » Puis : « La saisine du tribunal est caduque si la peine est acceptée et homologuée. Là, c’est pas allé jusqu’au bout. Donc, la convocation n’est pas caduque, parce que la peine n’a pas été homologuée. » 
Le magistrat ne dit rien d’un lien qu’il y aurait, venant de lui, entre cette subite façon de faire et le mouvement de grève des avocats. Ce lien n’affleure qu’au détour de quelques mots : « Je sais qu’il y aura des tensions », « Le jeu de demander un délai, tout à coup… J’ai dit la veille au bâtonnier : attention, le tribunal correctionnel reste saisi à 13h30. » Interrogé, le bâtonnier dit ne pas avoir reçu la moindre communication à ce sujet.


« Nous n’allons pas veiller à nous prémunir d’une situation qui n’était pas imaginable 


« Les textes de procédure pénale sont de la plus haute importance, parce qu’ils sont une garantie de l’Etat de droit. Ces textes ne peuvent pas être lus de manière ambivalente et on ne peut pas considérer qu’il y a un quelconque vide juridique, d’autant moins qu’on sait exactement quelles étaient les intentions du législateur, au travers de la circulaire de 2004 et de la décision du Conseil Constitutionnel de 2010, reprend l’ancien bâtonnier Éric Braillon. 


« Le président du tribunal judiciaire savait très bien ce que nous souhaitions faire et a anticipé en prenant un positionnement inédit. Et le parquet, qui est un et indivisible, ne pouvait pas ignorer que les justiciables avaient reçu par un de ses membres, une convocation à date ultérieure parce qu’ils avaient fait valoir le droit à un délai de réflexion. 


« Donc il y a une manœuvre judiciaire : le justiciable a été pris en tenaille, dans une situation à laquelle le système judiciaire l’a, ici, exposé, en lui disant : ‘Prenez votre délai, y a pas de difficultés, réfléchissez’, et en parallèle on maintient artificiellement la possibilité de faire jouer la seconde convocation du jour même, alors qu’on sait qu’il y a un délai qui suspend. On génère consciemment une problématique de litispendance.


« Certains pourraient y voir une volonté de mieux punir l’avocat pour ne pas avoir, d’une part, invité son client à se prêter au jeu de la CRPC, et d’autre part, de n’avoir pas eu la prudence de s’assurer que les affaires seraient renvoyées. Je n’ose l’imaginer.


« En effet, nous n’allons pas vérifier des choses qui sont évidentes ni veiller à nous prémunir d’une situation qui n’était pas imaginable, pas imaginable parce qu’il s’agirait alors d’un dévoiement à dessein de la procédure. »
Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Benoit Diry, indique s’être immédiatement saisi de la situation et que des recours sont à l’étude dans les dossiers concernés. « Nous entendons répondre par le droit et dans l’intérêt du justiciable à une situation injuste et brutale à son égard. » 


D’un autre côté les avocats raccrochent cette situation litigieuse aux enjeux du mouvement national de grève : « Le président est en train de nous faire, par son raisonnement par l’absurde, la démonstration qu’une justice qui ne gère que des flux, se déshumanise et ne répond pas à sa finalité. »


Florence Saint-Arroman


* https://www.info-chalon.com/articles/2026/04/09/109376/une-justice-expeditive-se-fera-toujours-au-detriment-des-garanties-judiciaires-fondamentales-pour-les-avocats-du-barreau-de-chalon-sur-saone/ 
https://www.autun-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loire/saone-et-loire-1er-avril-0h00-l-heure-de-la-greve-pour-les-avocats.html 

***Qu’est-ce que la CRPC ?  (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) 
La CRPC, souvent désignée comme le "plaider-coupable" à la française, est une procédure simplifiée créée en 2004 qui permet de juger rapidement une personne ayant reconnu les faits (les délits) qui lui sont reprochés. 
Cette procédure se déroule en deux étapes :
1. La phase de proposition : Le Procureur de la République propose une peine à l'auteur des faits en la présence obligatoire de son avocat. La personne peut alors accepter, refuser ou demander un délai de réflexion. 
2. La phase d'homologation : Si la personne accepte la peine, elle est présentée devant un juge qui peut homologuer ou non cette peine lors d'une audience publique. 
En cas d’échec de la CRPC, la personne est jugée par le tribunal. 
10 jours pour réfléchir
L'article 495-9 du Code de procédure pénale prévoit une garantie fondamentale pour le prévenu : la possibilité de ne pas répondre immédiatement à la proposition du Procureur. Ainsi la personne peut solliciter un délai de réflexion de 10 jours avant de faire savoir si elle accepte ou refuse la peine 
 
*** https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2010-12-10/decision-2010-77-qpc-10-decembre-2010 
https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2010-77-qpc 
« Par décision du 4 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt de cour d'appel annulant une procédure qui avait procédé de la sorte. La Cour de cassation a jugé « qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du CPP que, lorsque le ministère public met en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation »11. Dès lors, la poursuite devant le tribunal ne pouvait être décidée qu'une fois constaté l'échec de la CRPC. »